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Code de Procédure Judiciaire Titre Ier - Généralités Article 100-1.- La présente loi sur la procédure judiciaire abroge et remplace l’intégralité des dispositions légales anciennes et dont les termes sont contraires a ceux de la présente loi. Article 100-2.- Les dispositions relatives à la procédure judiciaire s’appliquent à l’intégralité des juridictions ordinaires et militaires ostariennes sauf disposition légale contraire. Titre II - Principes généraux Article 200-1.- La procédure judiciaire ostarienne est simplifiée afin de permettre à tout citoyen ostariens= de faire valoir ses droits et particulièrement pour les affaires faisant intervenir des citoyens ostariens se présentant à la justice sans avocat. Les nullités de procédure ne seront prononcées que s'il est établi qu'elles ont porté atteinte gravement aux intérêts de la partie qui s'en prévaut. Article 200-2.- La procédure doit être contradictoire. La parole est à la défense en dernier. Article 200-3.- Les jugements doivent être motivés, sauf dans les cas où les parties sont en accord. Titre III - Introduction du procès Article 300-1.- L’introduction du procès s'appelle la plainte. Quiconque peut déposer plainte contre quiconque, sans restriction aucune, sans même avoir besoin d'un intérêt. La plainte est portée devant le tribunal du lieu où réside le défendeur, ou du lieu des faits, ou du lieu de la signature du contrat. Article 300-2.- L'affaire doit être portée devant la Cour de Justice d’Ostaria s'il n'existe pas de juridiction particulière. Article 300-3.- La plainte, pour être recevable, doit être délivrée officiellement à la Cour de Justice d'Ostaria et auprès du greffe de la Cour afin de toucher ses destinataires. Elle doit être introduite dans un délai de huit semaines à compter de la révélation des faits qui la justifie, sous peine de prescription. Article 300-4.- La prescription est toutefois suspendue pendant les périodes où le plaignant se trouve dans l’incapacité de formuler des actes de la vie civile. La Haute Cour Constitutionnelle est alors consultée afin de vérifier la présence et la pleine possession de ses moyens par un citoyen plaignant. Titre IV - Le ministère d'avocat Article 400-1.- Le ministère d'avocat est obligatoire pour toutes les parties. Le ministère d'avocat est gratuit. Les avocats conseillent et, sur leur demande, s'expriment pour les parties. Les avocats sont des fonctionnaires. Article 400-2.- La Cour veille au respect de l'article 400-1. Il désigne, au besoin d'office, des avocats aux parties qui n'en auraient pas. Il doit indiquer aux parties un délai d'au moins dix jours pour régulariser leur situation. Article 400-3.- Abrogé. Titre V - Production des preuves Article 500-1.- Les preuves en droit ostarien résultent de tout moyen utile à convaincre le juge. Elles doivent être contradictoires et présentées à toutes les parties durant le procès. Elles sont présentées au juge et enregistrées auprès du greffe. Article 500-2.- Le Procureur de la République peut à tout moment, même en dehors d'un procès, procéder aux actes suivants : - auditionner des témoins, sur procès verbal ; - procéder à des perquisitions hors des domiciles privés et réaliser des scellés ; - requérir toute administration ou toute personne de lui fournir des renseignements utiles à la manifestation de la vérité, notamment aux fins de consulter les transactions bancaires d'un suspect ; - requérir tout expert ou tout sachant pour réaliser un rapport sur une question technique ; - solliciter la coopération policière d'autorités étrangères ; Article 500-3.- De façon générale, le Procureur de la République doit être capable de réaliser tout acte d'investigation qui ne porte pas atteinte aux droits des citoyens. Le Procureur de la République rend compte de ses actions auprès du juge en charge de la juridiction dont il dépend. Article 500-4.- Le Procureur de la République peut à tout moment, même en dehors d'un procès, procéder sur autorisation formelle d'un juge aux actes suivants : - procéder à des perquisitions dans les domiciles privés et réaliser des scellés ; - procéder à des écoutes ; - faire venir par la force un témoin qui refuse de comparaître ; - de façon générale, de réaliser tout acte d'investigation qui porte atteinte aux droits des citoyens, hormis les droits inaliénables définis dans la Constitution. Le Procureur de la République ne peut en aucun cas porter atteinte à la dignité humaine de l'accusé. Il ne peut également en aucun cas exercer une quelconque maltraitance physique envers lui. Article 500-5.- Les pouvoirs du Procureur de la République indiqués aux articles 500-3 et 500-4 peuvent être exercés, sur sa délégation, par les forces de police ou de gendarmerie. Toutefois, les requêtes présentées au juge dans le cadre de l'article 500-4 sont présentées par requête privée au juge par le Procureur de la République. Article 500-6.- Au cours d'un procès, les parties peuvent solliciter le juge qu'il ordonne toute mesure d'instruction, confiée alors à l'inquisition, qui agit dans le respect des articles 500-3 et 500-4. Article 500-7.- A l'audience, les parties peuvent faire citer comme témoin toute personne n'étant pas partie au procès. Le témoin doit prêter le serment sur l’honneur de dire toute la vérité. Le témoignage est reçu en public. Les parties peuvent, chacune à leur tour, poser des questions au témoin, sous le contrôle du juge. Il en va de même des experts. Le témoignage à l'audience n'est pas requis dès lors qu'un témoignage écrit a été consigné sous le contrôle du Procureur de la République et d’un officier de police judiciaire. Le témoignage écrit est lu publiquement à l'audience et peut être contesté par le témoin concerné avant le verdict. Titre VI - Mesures provisoires et instruction du procès Article 600-1.- A la demande des parties, le juge peut prononcer par ordonnance toutes les mesures provisoires qu'il croit bon à la justice, hormis celles contraires à la Constitution et celles portant atteinte à la dignité humaine ou concernant une maltraitance physique de l'accusé. Il peut en particulier ordonner qu'un suspect soit détenu à titre préventif en maison d’arrêt, pour un délai qui ne saurait excéder quatre mois. Les mesures provisoires peuvent notamment consister en : - des versements de caution ; - l'ordre de produire des preuves ou des témoins ; - l'interdiction de sortir d'un territoire fixé par le juge ; - la commission d'un expert ; - l'ordre donné à l'inquisition de procéder à des enquêtes en vertu de l'article 500-6 ; - le sursis du procès le temps que certaines opérations soient menées. Article 600-2.- Le juge est chargé de l'instruction du procès. L’instruction se déroule de la sorte : 1) présentation publique et détaillée de la plainte ; 2) échange secret des plaidoiries préparatoires, entre les parties et le juge ; 3) phase de présentation des preuves de la demande, puis de la défense ; 4) plaidoirie définitive. Chaque partie procède à une plaidoirie définitive unique et récapitulant l'ensemble de ses arguments. A tout moment, le juge peut estimer qu'il convient de revenir à une phase précédente ou passer à la phase suivante. Le juge peut également ordonner un autre mode de fonctionnement lors d'un procès particulier s'il l'estime plus approprié. Le juge peut également, d'office ou à la demande des parties, décider que le procès se déroulera entièrement ou partiellement à huis clos. Article 600-3.- L'échange secret des plaidoiries est écrit. Toute plaidoirie doit être envoyée au juge et aux autres parties. Le juge peut poser des questions aux parties à ce moment, sur les arguments de droit et de faits qu'ils emploient. Article 600-4.- À tout moment, les parties peuvent faire valoir un incident. L'incident est un problème empêchant la continuation du procès, comme la nécessité d'ordonner une mesure provisoire, de constater une irrégularité dans la procédure, de constater l'incompétence du juge, la prescription de la plainte ou l'enclenchement de négociations entre les parties. Par plaidoirie publique et unique, elles sollicitent du juge qu'il tranche l'incident par ordonnance. Titre VII - Le verdict Article 700-1.- Après l'instruction du procès, le juge prononce alors le verdict, qui tranche le litige en droit et en fait. Il explique sa décision et décide les sanctions à prendre et la façon de remédier aux préjudices subis. Article 700-2.- Abrogé. Article 700-3.- Le juge est saisi de tout litige né de l'interprétation de sa décision ou de son inexécution. Article 700-4.- Les parties ont dix jours à compter de la publication de la décision pour faire appel de la décision devant la Cour Suprême d’Ostaria constituée en Cour d’Appel. Les parties peuvent de la même sorte faire appel des mesures provisoires. Article 700-5.- En appel, le tribunal peut constater que des violations graves et flagrantes de la procédure ont été commises par le juge de première instance, et lui ordonner de reprendre le procès. La Cour Suprême peut également constater que le juge n'a pas fait une exacte application de la loi ou n'a pas bien répondu aux questions qui lui étaient posées. La Cour Suprême peut alors substituer sa propre décision à celle du juge de première instance si cela est possible, ou renvoyer le procès au premier juge pour qu'il la reprenne à son commencement. Le premier juge est alors lié par la décision de la Cour Suprême en appel. En appel, le ministère d'avocat est toujours obligatoire. Il n'y a qu'un échange de plaidoirie, secret d'abord, puis public pour l'échange final. Promulgué le 20 septembre 205 à Lunont Aya Leclerc, Présidente de la République d'Ostaria.